En effet, en date
du [date], j'avais effectué une demande
auprès du magistrat instructeur ci-avant désigné, afin qu'il soit
procédé à [indiquer l'objet de la demande
antérieure]. Cependant, le
magistrat n'ayant pas statué dans un délai d'un mois à compter de
ma demande, je me permets de vous adresser directement une requête
aux fins d'ordonner un complément d'information et ce, en vertu de
l'article 81 du Code de procédure pénale. Aussi, je
requiers qu'il soit ordonné les mesures suivantes: [indiquer
la liste des actes d'informations requis]. Ces actes
s'avéreraient utiles à la manifestation de la vérité dans la
mesure où [justifier de manière synthétique
la demande d'acte]. En vous
remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous
prie d'agréer, [Madame/Monsieur] le
Président de la chambre de l'instruction, l'expression de mes
salutations distinguées. [Signature]
Exemple De Mémoire Devant La Chambre De L Instruction Civique
Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts de la chambre de l'instruction sont portés à la connaissance des avocats dans les trois jours du délibéré par lettre recommandée ou, par application de l'article 803-1 du code de procédure pénale, par télécopie avec récépissé ou courriel à l'adresse électronique de l'avocat. Également par lettre recommandée et dans les trois jours du délibéré, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen et les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties (C. pr. pén., art. 217, al. 2). Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation – à l'exception des arrêts de mise en accusation – leur sont normalement signifiés sous trois jours à la requête du procureur général. Toutefois, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, ces arrêts leur sont notifiés par lettre recommandée ou, pour ce qui concerne la personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire (C. pr.
Procédure devant la Chambre de l'instruction La réforme de 2000 permet d'instaurer un appel en matière criminelle. Le législateur a donc supprimé le double degré d'instruction obligatoire qui justifiait, pour partie, l'absence d'appel pour les infractions les plus graves. Pouvoir de révision Le pouvoir de révision permet de réaliser une 2nd instruction du dossier, de vérifier le caractère complet et exact de l'information menée par le Juge d'instruction au 1er degré. Elle peut ordonner tout acte complémentaire, soit d'office - soit à la demande des parties. Elle rectifie les qualifications et apprécie les charges, avec un pouvoir très large puisqu'elle peut étendre l'information à des faits non visés dans l'acte de poursuite. A la suite de l'appréciation des charges, elle rend un arrêt de non-lieu, renvoi ou de mise en accusation. Le pouvoir d'évocation permet à la Chambre de l'instruction de profiter de sa saisine, dans un grand nombre de cas, pour dessaisir le Juge d'instruction et poursuivre elle-même l'information.